Avant que la société ne soit immatriculée, ses fondateurs sont très souvent amenés à effectuer un certain nombre d’actes, voire même à signer des contrats afin d’anticiper la création de la société.
Article L210-6 code de commerce « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
Il conviendra d’être très clair lors de la signature des actes en indiquant qu’ils sont signés « en qualité de gérant de la société en cours d’immatriculation au RCS », ou bien que les documents sont signés « au nom et pour le compte de la société en formation ». Les juges analyseront quel était l’état d’esprit des parties au moment des signatures.
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