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Pacte Dutreil et société holding animatrice de groupe

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2020, sécurise l’application du dispositif Dutreil aux sociétés animatrices d’un groupe même si elles exercent une activité mixte.

Une société holding qui exerce une activité mixte, et dont l’activité d’animation des filiales est principale, est éligible au pacte Dutreil.

La valeur des participations détenues dans les filiales par la société holding doit représenter plus de la moitié de son actif total.

 Il faut rappeler que le dispositif Dutreil exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les titres d’une société opérationnelle transmise par décès ou par donation ou cession.

Le bénéfice de cette exonération est ainsi accordé également pour les sociétés qui exercent une activité mixte si l’activité civile n’est pas prépondérante. Il faut bien sûr que toutes les conditions soient remplies. Il appartient au contribuable de justifier que la société holding anime effectivement le groupe. Il faut bien que l’activité principale soit l’animation du groupe. Le caractère principal de l’activité d’animation du groupe doit être retenu totalement lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ses filiales détenues par la société holding, représente plus de la moitié de son actif total. Mais un faisceau d’indices éclairera judicieusement les juges. D’autres critères pourront les inspirer et notamment le volume de trésorerie de la société et sa provenance.

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